Déclaration

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  1. La liberté de conscience et de religion font partie des droits fondamentaux reconnus dans toute société libre et démocratique attachée au pluralisme et à la tolérance.
  2. La Déclaration universelle des droits de l’homme, de l’ONU, proclame, dans son article 18 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, dans son article 18, et la Convention européenne des droits de l’homme, article 19, s’expriment de manière pratiquement identique.
  3. Dans les métiers de la santé, la conscience joue un rôle essentiel dans le jugement professionnel, souvent subtil et délicat, que les praticiens doivent exercer dans leur travail quotidien. Pour que les professionnels de santé ne soient pas réduits au statut d e purs instruments (de l’État, du patient, du système légal), ils doivent être libres d’exercer leur jugement professionnel et de laisser leur conscience informer ce jugement. Cette liberté de jugement professionnel informé par la conscience doit se traduire par la liberté de ne pas être impliqué dans certaines activités ou pratiques auxquelles on est en conscience opposé.
  4. Les droits de religion et de conscience ne sont toutefois pas absolus. L’article 29 de la Déclaration des Nations Unies (avec des dispositions similaires dans les autres déclarations) affirme : « Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. »
  5. Nous sommes d’accord avec l’ONU et les autres organisations et conventions internationales sur le fait que la liberté de conscience et de religion ne doit pas violer les droits légalement reconnus des autres, et que cette liberté peut être limitée par les justes exigences de la morale. Cela s’applique aussi bien à la participation directe à diverses pratiques qu’à la coopération indirecte à celles-ci, par exemple sous la forme du renvoi vers un autre praticien.
  6. Les droits des autres, cependant, ne sont pas violés par le simple fait qu’ils ne peuvent être légalement opposés à une personne qui exerce sa liberté de conscience et de religion – sans quoi cette liberté elle-même serait vide de sens.
  7. En outre, ce sont précisément  les « justes exigences de la morale » qui sont en dispute dans un cas d’objection de conscience.
  8. Dans une société libre et démocratique, en outre, l’État n’a pas à choisir son camp en favorisant un système de moralité au détriment des autres, sans aucun égard aux objections de conscience que soulève ce système. Les objecteurs de conscience ne doivent pas être réduits au silence ou marginalisés au seul motif qu’ils refusent de participer aux activités auxquelles ils sont opposés.
  9. En particulier, l’État libre et démocratique n’a pas le droit de décider qu’un système de moralité laïc, c’est-à-dire non religieux, prévaut sur les droits des citoyens croyants, ou qu’un système moral particulier prévaut sur les droits de ceux qui font valoir, de façon sincère et réfléchie, l’objection de conscience contre certains de ses principes ou de ses requêtes.
  10. La liberté de conscience et de religion dans une société libre n’implique pas que « tout prétexte est bon ». Un professionnel de santé ne peut s’abriter derrière la liberté de conscience et de religion simplement en s’en revendiquant. Pour que la protection s’applique, la personne doit adhérer profondément et sincèrement à un principe ou une doctrine de son code éthique ou religieux qui interdit, expressément ou par conséquence nécessaire, le type d’acte visé par son objection de conscience.
  11. Il doit s’agir en outre d’un code religieux ou éthique actuellement ou historiquement respecté par une portion significative de la société où réside l’objecteur de conscience, ou dans une autre société où ce code est clairement identifiable.
  12. La forte présomption en faveur de l’objection de conscience serait écartée si l’on pouvait montrer que l’acte ou la pratique en question sont tels qu’aucune personne raisonnable ne s’y opposerait dans les circonstances thérapeutiques concernées.
  13. Les cas de conscience qui font aujourd’hui l’actualité sont presque tous en lien avec le début et la fin de vie : contraception et stérilisation, avortement, suicide assisté et euthanasie. Des personnes raisonnables sont en sérieux désaccord quant à la légitimité de certaines ou de chacune de ces pratiques, et quant à l’opportunité de rendre légalement contraignante la participation à de tels actes.
  14. Ce nonobstant, il est absolument clair que la liberté de conscience et de religion ne doit pas être envisagée seulement, ni même prioritairement, dans la perspective des pratiques qui se trouvent être aujourd’hui au cœur des controverses.
  15. Même quelqu’un qui conteste l’objection de conscience dans le cas de certaines ou de chacune des pratiques énumérées ci-dessus doit se préoccuper des controverses qui ne manqueront pas de surgir, et qui d’ailleurs commencent à surgir, autour de problèmes comme : la chirurgie de réassignation sexuelle ; la chirurgie esthétique extrême; diverses formes de reproduction artificielle ; le clonage ; la manipulation des gènes et les autres formes d’ingénierie du génome ; l’amélioration neuro-cognitive ; l’utilisation de drogues visant à l’amélioration des performances sportives ou autres ; la création de chimères, et un long etcetera.
  16. La liste des pratiques et des activités controversées continuera de s’allonger rapidement, en raison du progrès des biotechnologies. Si ce n’est pas maintenant qu’il faut affirmer son ferme soutien à la liberté de conscience et de religion, alors nous ne savons pas quand ce sera.
  17. On peut fort bien ne pas être inquiet des controverses présentes ou de celles qui se profilent à l’horizon ; mais on devrait néanmoins se préoccuper sérieusement de ce qui vient d’au-delà de cet horizon. Si vous ne prenez pas position maintenant, quelle que soit votre opinion sur telle ou telle question particulière, alors, lorsque c’est votre conscience individuelle qui sera menacée, il sera probablement trop tard. Qui se lèvera, à ce moment-là, pour venir à votre secours ?
  18. En ajoutant votre signature à la présente Déclaration, vous affirmez votre soutien à l’objection de conscience dans les professions de santé, à un moment critique de leur évolution et de celles des attitudes sur le rôle de la médecine dans nos vies.

Signer la Déclaration de soutien à l’objection de conscience dans les professions de santé

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