Préconisations politiques

Union Jack flag  English version

  1. Les conventions et traités internationaux en vigueur n’ont pas mis en place, en matière de liberté de conscience et de religion, de protection légale concrète qui soit à la hauteur de l’admirable clarté de leurs déclarations de principe. Nous proposons que le Royaume Uni, l’Union européenne et tous les États où la liberté de conscience et de religion est menacée adoptent des mesures explicites de protection légale.
  2. Cette protection légale devrait affirmer que les libertés de conscience et de religion sont des droits fondamentaux dans une société libre, et que d’autres droits peuvent leur être équivalents mais jamais supérieurs.
  3. Elle devrait aussi affirmer que les convictions d’un objecteur de conscience en ce qui concerne la pratique ou l’acte qu’il refuse sont présumées sincères, jusqu’à preuve du contraire.
  4. La protection de la conscience peut être codifiée de manière plus ou moins contraignante. Un modèle possible de protection légale – qu’aucun signataire de la présente Déclaration ne saurait être présumé adopter comme solution définitive – est fourni par la Loi de restauration de la liberté religieuse adoptée aux États-Unis en 1993 (Religious Freedom Restoration Act 1993). Cette loi interdit au gouvernement fédéral d’imposer des « restrictions substantielles » à la liberté religieuse (et à la liberté de conscience) s’il ne peut être établi que ces restrictions (a) sont justifiées par un « intérêt supérieur du gouvernement », et (b) constituent « le moyen le moins restrictif » de protéger cet intérêt supérieur.
  5. Le critère du « moyen le moins restrictif », ou un critère équivalent, devrait être explicité de la manière suivante : aucune restriction substantielle ne peut être interprétée par un tribunal comme le moyen le moins restrictif de protéger un intérêt supérieur du gouvernement s’il existe déjà, dans le secteur public ou privé, des mécanismes permettant de protéger cet intérêt sans imposer de restrictions substantielles à la liberté d’un objecteur de conscience.
  6. En outre, la définition des « restrictions substantielles » devrait être explicitée de la manière suivante : peut être considéré comme une restriction substantielle de la liberté de conscience et de religion le fait de contraindre une personne (physique ou morale) à coopérer à un acte auquel elle s’oppose pour des raisons de conscience.
  7. Certaines formes de coopération ou de complicité avec des actes que la personne réprouve pour raisons de conscience sont elles-mêmes incompatibles avec le respect de la conscience de cette personne. Ne pas les protéger contre la contrainte légale devrait être regardé comme une violation de la liberté de conscience. D’autres formes de coopération, en revanche, peuvent être raisonnablement considérées comme légitimes et non comme des violations de la liberté de conscience. Il y a un équilibre à trouver. Nous en appelons donc aux tribunaux de toutes les juridictions où la protection légale que nous préconisons sera adoptée, afin qu’ils développent une jurisprudence de la coopération. Celle-ci devra permettre de déterminer si une personne peut raisonnablement coopérer à un acte auquel elle est opposée pour raisons de conscience.
  8. La protection légale envisagée devrait en outre inclure les précisions suivantes concernant « l’intérêt supérieur du gouvernement ». (1) L’intérêt du gouvernement n’est pas supérieur du seul fait qu’il est jugé tel par le gouvernement. (2) L’intérêt du gouvernement n’est pas supérieur du seul fait qu’un quelconque groupe politique, financier ou médiatique le juge tel.
  9. Les objecteurs de conscience, plutôt que d’être obligés de se justifier devant les tribunaux, avec la présomption défavorable envers les droits de la conscience que cela implique, devraient être libres d’expliquer, sans chercher nécessairement à convaincre, les raisons de leurs objections aux patients, employeurs ou collègues de travail. La loi devrait cependant requérir de l’objecteur de conscience qu’il rédige une déclaration formelle exposant la nature et les motifs de l’objection, à déposer auprès de l’organisme public compétent.

Signer la Déclaration de soutien à l’objection de conscience dans les professions de santé

Manifester votre soutien en signant la déclaration.